La composition du fonds de commerce dans le droit Ohada

Le fonds de commerce est un ensemble de moyens permettant au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle.

Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial (article 136 AUDCG). Si dans l’ancienne législation, la clientèle pouvait constituer à elle seule le fonds de commerce, l’Acte uniforme révisé impose l’association de la clientèle soit à l’enseigne soit au nom commercial  pour qualifier un fonds de fonds de commerce. Toutefois, on ne peut  parler d’un fonds de commerce en l’absence de la clientèle. Elle reste un élément essentiel du fonds.

En effet, la clientèle est l’ensemble des personnes qui s’approvisionnent chez un commerçant ou ont recours à ses services. Ces clients peuvent être des clients habituels ou des clients occasionnels. La notion de clientèle implique une certaine fixité, une permanence relative (clients de passage).

Le nom commercial et l’enseigne sont deux éléments permettant d’identifier le fonds de commerce. Le nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. L’enseigne quant à elle, est un élément d’individualisation du fonds. Elle permet le repérage du fonds de commerce. Elle peut être le nom commercial lui-même, une dénomination de fantaisie ou un emblème. Elle est associée au fonds de commerce.

La présence de l’un des deux éléments, associé à la clientèle suffit à  constituer un fonds de commerce. En pratique, certains commerçants réunissent les trois éléments, d’autres n’en réunissent que deux. Mais dans les deux cas, le fonds de commerce est constitué.

A ces éléments essentiels sans lesquels le fonds de commerce ne peut exister s’ajoutent des éléments facultatifs.

Selon l’article 137 de l’ AUDCG le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants :

  • les installations ;
  • les aménagements et agencements ;
  • le matériel, le mobilier ;
  • les marchandises en stock ;
  • le droit au bail ;
  • les licences d’exploitation ;
  • les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation.

Ces éléments non obligatoires font très souvent partie du fonds de commerce.  Les aménagements et agencements, le mobilier et les marchandises sont des éléments qui attirent d’emblée la clientèle. En outre, la qualité de ces éléments permet de conserver par la suite cette clientèle.

Madjiwei Ngarlem

Modification du régime des baux commerciaux en France par la Loi Pinel du 18 juin 2014

La Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014  dite Loi PINEL relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a apporté quelques modifications au régime des baux commerciaux en France.
Nous noterons entre autres :

  • Le locataire bénéficie désormais du droit de préemption en cas de vente du local commercial. Ainsi, lorsque le bailleur envisage vendre le local commercial il doit en informer par lettre recommandée avec accusé de réception le locataire qui dispose d’un délai d’un mois pour donner sa réponse. Si le locataire veut acquérir le bien, il dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse pour réaliser la vente. Ce délai passe à quatre mois s’il souhaite contracter un prêt. L’acceptation de l’offre de vente sera donc conditionnée par l’obtention d’un prêt (article L 145-46-1 du Code de commerce).
  • Le bail dérogatoire de courte durée est désormais de trois ans (article L 145-5 du Code de commerce).
  • L’état des lieux est obligatoire pour les parties. Il est établi contradictoirement et amiablement lors de la prise de possession des locaux et de leur restitution. Cet état des lieux est aussi fait en cas de cession du droit au bail ou du fonds. Si l’état des lieux n’est pas établi par le locataire et le bailleur ou un tiers, un huissier de justice  peut le faire à la demande de la partie la plus diligente et les frais seront partagés par moitié entre les deux parties ( article L 145-40-1 du Code de commerce).
  • Le locataire peut donner congé au moins six mois avant l’expiration d’une période triennale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’est pas obligé de le faire par voie d’huissier (article L 145-4 du Code de commerce).

Madjiwei Ngarlem